BP, Atlas Tube et Roofmart : Sous l'angle de l'autocotisation*
Jenna L. Clark, ministère de la Justice Canada
* Les opinions exprimées dans le présent article n'engagent que
l'auteure, et elles ne représentent pas les vues ni les positions du
ministère de la Justice ni celles du gouvernement du Canada.
À la base de toute discussion sur la transparence fiscale et la
conformité des contribuables réside la compréhension de la raison d'être
du système d'autocotisation du Canada. Le choix de ce système repose
principalement sur la rentabilité. (Voir, par exemple,
Principles of Canadian Income Tax Law [2017]; et «
Le régime fiscal du Canada »
[2019].) Si le ministre du Revenu national devait examiner les
documents comptables de chaque contribuable pour déterminer le montant
de l'impôt dû, les dépenses associées au recouvrement de l'impôt
seraient plus élevées que les recettes tirées de l'impôt lui-même.
Ces économies de coûts ne sont pas réalisées au profit du gouvernement,
car ce dernier n'existe que pour mettre en œuvre les règles adoptées par
la population du Canada par l'intermédiaire du mécanisme du
législateur. Les économies de coûts réalisées grâce au système
d'autocotisation profitent à l'ensemble de la population canadienne.
Plus les coûts engagés pour assurer la conformité sont faibles, plus le
montant net de l'impôt perçu est élevé. Dans un tel système, le ministre
doit pouvoir contrôler et vérifier l'autocotisation, et le législateur a
fourni au ministre les outils pour le faire sous la forme (entre autres
choses) de la demande péremptoire et des dispositions relatives à la
conformité prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'affaire BP : La CAF perd de vue la raison de l'autocotisation
Dans l'affaire
BP (
2017 CAF 61),
la CAF a établi que le ministre n'avait pas le droit d'examiner les
documents de travail sur l'impôt couru (DTIC) dans le cadre d'une
vérification de BP. Les DTIC contenaient les analyses des comptables de
BP des positions fiscales « incertaines » de la société et donneraient
au ministre un aperçu de la perception de PB des fragilités de ses
positions fiscales. Le ministre a soutenu qu'il n'était pas dans ses
habitudes de demander ces documents, mais que dans le cas de cette
vérification en particulier, ils étaient nécessaires pour s'assurer que
BP avait autocotisé adéquatement sa dette fiscale.
La CAF a convenu que le paragraphe 231.1(1) (la disposition législative
permettant au ministre de demander les documents pertinents) « n'aurait
pu être libellé en termes plus généraux ». La Cour a également convenu
que la disposition exigeait clairement la production de documents « qui
se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui
figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y
figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la
présente loi ». Après avoir reconnu la clarté du libellé et la
signification de la disposition, la Cour a cependant ensuite restreint
l'application de ce libellé, et jugé que le paragraphe 231.1(1)
n'autorisait pas à exiger la communication des documents tels que les
DTIC « sans restriction ». La Cour était d'avis que le législateur
souhaitait que les vastes pouvoirs du ministre lui permettant d'exiger
la production de documents soient exercés avec retenue lorsqu'il
s'agissait des DTIC. La Cour a considéré que si l'ordonnance était
confirmée, BP et d'autres contribuables qui tiennent des DTIC devraient
autrement transmettre ces documents.
La CAF s'est penchée sur l'expression utilisée par l'avocat de BP :
« autovérification ». L'argument de BP était que le régime fiscal du
Canada était fondé sur l'autocotisation, et non sur l'autovérification.
BP avait précédemment soumis le terme « autovérification » devant la CF,
laquelle avait rejeté la notion que la demande de produire des
documents préexistants était tout sauf une participation à un système
d'autocotisation. En revanche, la CAF a été attirée par la distinction
faite par BP entre l'autocotisation et l'autovérification. L'argument de
l'autovérification reposait sur une compréhension erronée du fondement
d'un système d'autocotisation, une erreur que la CAF a exprimée ainsi :
« Ce système est fondé sur le principe de l'autocotisation, car la
personne qui génère le revenu est la mieux placée pour consigner,
calculer et déclarer les sommes assujetties à l'impôt conformément à la
Loi. »
Cette incompréhension de la raison d'être et du principe de
l'autocotisation a été au cœur de la décision de la CAF. Le principe
fondamental qui sous-tend le système d'autocotisation n'est pas
simplement que le contribuable dispose d'informations que le
gouvernement n'a pas, mais que l'efficacité et la rentabilité sont
essentielles au système. La CAF n'a pas abordé l'analyse sous cet angle.
Si elle l'avait fait, elle aurait certainement conclu que l'examen des
documents d'un contribuable sert l'objectif fondamental du système
d'autocotisation. L'intention ou la croyance d'un contribuable n'est pas
pertinente en matière de fiscalité. Le fait qu'un contribuable
reconnaisse l'incertitude d'une position fiscale ne devrait pas
affaiblir sa position juridique ou factuelle. Le ministre, aussi, doit
communiquer qu'il tient compte de la faiblesse d'une position de
cotisation. (Voir, par exemple,
Canada c. Superior Plus Corp.,
2015 CAF 241.)
Si l'objectif du système est de parvenir, de la manière la plus
rentable possible, à une imposition juste et à la vérification de la
conformité, la décision dans l'affaire
BP n'est pas à la hauteur.
Il est important de noter que dans l'affaire
BP, les documents
étaient préexistants et n'étaient pas couverts par le privilège des
communications entre client et avocat. Si l'un de ces faits était
différent, il modifierait l'analyse. Il y a un intérêt public important à
tirer de la protection tant des communications entre l'avocat et son
client que des communications faites en prévision d'un litige. Un client
doit avoir l'assurance que ce type d'information restera protégée. De
même, il existe une distinction entre la communication de documents
préexistants et une demande de recherche d'informations. Dans ce cas, la
question est de savoir si le coût de la communication doit être
supporté par l'administration fiscale ou par le contribuable. Comme il a
été mentionné ci-dessus, ces considérations n'ont toutefois pas été
soulevées dans l'affaire
BP.
Dans l'arrêt
BP, la CAF a adopté la position selon laquelle un
système d'autocotisation ne repose que sur la personne la mieux placée
pour établir l'impôt à payer, et elle a ensuite accepté l'argument selon
lequel l'autocotisation ne s'étend pas à la communication de ce qu'un
contribuable considère comme les vulnérabilités de sa situation fiscale.
Pour cette raison, la Cour a estimé que la communication des DTIC était
« une auto-vérification » et dépassait le cadre de l'examen de la
vérification du ministre. Le terme « vérification » est défini dans les
dictionnaires comme un examen officiel des comptes ou de la situation
financière d'une organisation ou d'un particulier. BP a autocotisé sa
dette fiscale, a examiné les vulnérabilités de cette autocotisation,
puis il lui a été demandé de communiquer cette information dans le cadre
de l'exercice d'autocotisation.
Nous pouvons consulter l'affaire
Atlas Tube (
2018 CF 1086)
pour clarifier la distinction entre 1) l'autovérification et 2) la
conformité avec le système d'autocotisation et le rôle de vérification
du ministère.
Atlas Tube : La Cour fédérale restreint l'application de l'arrêt BP
Dans l'affaire
Atlas Tube, une décision de la CF, le ministre a
demandé la production du rapport de contrôle préalable des comptables,
qui avait été préparé en prévision de l'achat des actions d'une société
canadienne. L'affaire a ravivé la notion d'« autovérification ». Atlas
Tube a fait valoir que le rapport de contrôle préalable révélait la
situation fiscale incertaine de ses prédécesseurs pour les années
d'imposition précédentes. Il a soutenu que la communication fournirait
au ministre une « feuille de route » pour des questions fiscales
incertaines et que la CAF a créé des principes dans l'affaire
BP que la CF, en tant que juridiction inférieure, était obligée d'invoquer.
La CF a jugé que, bien que le rapport de contrôle préalable présente des similarités avec les DTIC, l'arrêt
BP avait une application limitée. Dans l'affaire
BP,
les DTIC étaient demandés afin de vérifier des années subséquentes et
devaient être utilisés comme « feuille de route » pour les vérifications
à venir. Par conséquent, selon la CF dans l'affaire
Atlas Tube, l'arrêt
BP
visait à empêcher une communication des DTIC qui faciliteraient une
vérification future, et non des DTIC qui étaient liés à la vérification
en question. La Cour a estimé que le rapport de contrôle préalable
d'Atlas Tube avait été demandé à juste titre par le ministre dans le
cadre de la vérification en cours d'Atlas Tube.
La décision de la CF dans l'affaire
Atlas Tube a clarifié l'arrêt
BP
et s'est révélée être moins une interprétation atténuante ou
restreignante de la législation qu'une décision plus conforme à la
logique sous-jacente du système d'autocotisation. Le ministre devrait
pouvoir examiner tous documents pertinents liés à la vérification dont
il est saisi, mais les informations ayant un lien direct avec des
vérifications prospectives ou éventuelles ne devraient être communiquées
qu'une fois que cette vérification prospective a commencé. Une telle
limitation protège les contribuables contre la communication de tous les
documents à n'importe quel moment, mais elle permet la communication
appropriée des documents une fois qu'une vérification a commencé.
Roofmart : La CAF définit l'intention du législateur
Dans l'affaire
Roofmart (
2020 FCA 85),
la CAF s'est penchée sur « la demande péremptoire visant des personnes
non désignées nommément (PNDN) » du ministre pour la communication de
renseignements sur des personnes dont les noms n'étaient pas connus.
L'entreprise Roofmart exerçait ses activités dans le domaine de la
construction résidentielle, et le ministre lui a demandé des
informations — factures, comptes bancaires et coordonnées — sur les
clients ayant effectué de gros achats auprès de l'entreprise. La CAF a
adopté les enseignements de la CSC dans l'arrêt
Shell (
[1999] 3 CSC 622)
— en particulier, le principe selon lequel le législateur suppose que
le ministre et les contribuables s'appuieront sur les dispositions
législatives : la Cour ne peut pas, en s'appuyant sur ce qu'elle suppose
être l'objectif du législateur, créer une exception non exprimée à un
langage législatif clair.
Voilà une approche adéquate à l'interprétation des lois. C'est
l'approche qu'a adoptée la CAF lorsqu'elle a appliqué adéquatement la
législation sur les PNDN. Ce n'était apparemment pas le fondement de
l'analyse de la Cour dans l'arrêt
BP. Dans l'affaire
Roofmart,
la CAF a également reconnu l'importance de l'autocotisation et a
déclaré que le système, pour être équitable et efficace, dépend de
l'intégrité et de l'honnêteté des contribuables. Le législateur a
accordé au ministre le pouvoir de contrôler et de vérifier la conformité
et, selon la Cour, « [traduction] dans l'application de notre système
d'imposition, l'intérêt public général l'emporte sur les intérêts privés
et commerciaux de l'appelante ».
L'analyse dans l'affaire
Roofmart donne des raisons d'espérer que si l'arrêt
Atlas Tube
est un jour contesté par un autre contribuable, la CAF donnera effet à
la politique que le législateur a voulu mettre en place en édictant des
dispositions relatives à la conformité. Si la CF et la CAF acceptent que
l'objet du système d'autocotisation est la rentabilité et que le
législateur a donné effet à cet objet au moyen de la législation sur la
conformité, il y a lieu d'espérer que l'arrêt
BP ne constituera pas un obstacle permanent à la réalisation des objectifs du système d'autocotisation.